diff --git a/README.md b/README.md index b1cb2c5..7e8a1a9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954) +- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d1aa48a..3d17a34 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -16,6 +16,8 @@ b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remp c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ; +2° bis Le IV bis est ainsi modifié : a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ; b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ; c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés : « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture, est puni d'une amende d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » + 3° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »