diff --git a/README.md b/README.md index b1cb2c5..7e8a1a9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 954) +- 11 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index d1aa48a..7a63ded 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié : +1° Après le 1 bis , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n'est applicable par le distributeur qu'à la condition qu'il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1 er mars de chaque année au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient. « Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation. « Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » « Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article. » + 1° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ;