From c35f28110378ad5304f0aed0b2fd139d627e969b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Hignet Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2017=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les entreprises dont l'activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ; 2° Après l'article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑2‑1 . – Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. » II. – À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. » Exposé sommaire : "Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final. En effet, il est apparu que la grande distribution avait souvent réalisé à son seul bénéfice des marges très importantes sur les produits qu'elle proposait à la vente, et ce au détriment des consommateurs. Il est donc proposé de permettre au pouvoir réglementaire d'actionner ce dispositif pour une durée maximale d'un an (renouvelable si les conditions économiques défavorables perdurent) à partir du moment où la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) est supérieure à celle de l'indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP). Il est également proposé de mettre en place un coefficient multiplicateur variable, évoluant au gré de la situation économique constatée, mais qui ne peut en tout état de cause être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatées au sein de chaque secteur d'activité au sens où l'entend la nomenclature de l'Insee. De plus, il est proposé d'exclure de ce dispositif les micro-entreprises, au sens où l'entend le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, c'est-à-dire les entreprises employant moins de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros par an. Enfin, cet amendement propose d'imposer aux entreprises relevant du code NAF 47.11 de l'Insee (ce code correspondant aux « Commerces de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire », c'est-à-dire en pratique aux hypermarchés) de présenter chaque année, annexé à leur rapport sur leur compte de gestion de l'année écoulée, un tableau présentant les marges qu'elles ont pu constituer par catégorie de produits." Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000017.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-add-17.md | 16 ++++++++++++++++ 1 file changed, 16 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-17.md diff --git a/articles/article-add-17.md b/articles/article-add-17.md new file mode 100644 index 0000000..b06a896 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-17.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Article additionnel (amendement 17) + +I. – Le code de commerce est ainsi modifié : + +1° Le I de l'article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé : + +« 3° Pour les entreprises dont l'activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ; + +2° Après l'article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 410‑2‑1 . – Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. + +« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. » + +II. – À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. » + -- 2.49.1