From baa6f63b2511dc6161602a3c464f6ecf1566a078 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Boris Tavernier Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2031=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots : « 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale » les mots : « 1 % du chiffre d'affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 19. Exposé sommaire : Bien que exigées par la loi, les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à obtenir de la grande distribution les informations nécessaires à une juste appréciation des effets du seuil de revente à perte majoré. Ainsi, il est bienvenu d'avoir introduit lors de l'examen en commission un régime de sanctions et d'avoir étendu cette exigence aux plus gros fournisseurs. Néanmoins, plafonner l'amende administrative à 350 000€ questionne sur son efficacité future tant elle paraît peu dissuasive. Il est donc proposé de la porter à 1% du chiffre d'affaires. Rappelons que le surcoût pour les consommateurs de la mise en place du SRP+10 est estimé entre 470 millions d'euros et 1 milliard d'euros par an. Sort : Tombé | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1104P0D1N000031.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 79adebe..cb1c1d0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -26,7 +26,7 @@ b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu publi c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : -« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. +« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées. @@ -36,7 +36,7 @@ c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu'il estime attribuable à l'application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l'application des mêmes I et II. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. -« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. +« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées. -- 2.49.1