# Article unique I. – L'article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié : 1° Après le 1 bis , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le coefficient mentionné aux alinéas précédents n'est applicable par le distributeur qu'à la condition qu'il reverse la marge supplémentaire générée auprès de ses fournisseurs de matières premières agricoles. A cet effet, le distributeur transmet avant le 1 er mars de chaque année au ministre en charge de l'économie et au ministre en charge de l'agriculture un rapport retraçant ses niveaux de marge supplémentaires générés par le coefficient par segment de produits ainsi que les actions entreprises pour reverser les recettes de la marge affectée par le coefficient. « Cette transmission donne lieu à un rapport publié par le Gouvernement sur les effets du seuil de revente à perte majoré sur les prix agricoles. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l'élaboration de ce rapport d'évaluation. « Le non-respect par le distributeur des dispositions mentionnées aux alinéas précédents est passible d'une amende administrative qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d'affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » « Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article. » 1° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ; b) Au 2° du C, les mots : « produits de grande consommation » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ; b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ; c) Au début de la seconde phrase du 2°, les mots : « Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, » sont supprimés ; 3° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les I, II et le IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.