# Article additionnel (amendement 17) I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 232‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les entreprises dont l'activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits » ; 2° Après l'article L. 410‑2, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑2‑1 . – Dès lors qu'il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l'indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l'indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros ou qui emploient moins de dix salariés. » II. – À titre exceptionnel, à partir du 1 er juillet 2025 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d'activité, entre le prix d'achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur. »