diff --git a/README.md b/README.md index 41cf68b..ece3e69 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960) +- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a17ff0c..09a6e14 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé : -« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » +« Art. 4 octies. – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement. « Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article, les actes liés à l'exécution de la loi, les actes d'un Gouvernement démissionnaire excédant manifestement les prérogatives d'un tel Gouvernement ou encore les actes pris en application de la loi organique n° 2001‑692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. »