diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0794e89..bb4ae38 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé : -« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » +« Art. 4 octies . – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement. « Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article, les actes liés à l'exécution de la loi, les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater ou encore les actes pris en application de la loi organique n° 2001‑692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. »