From 7a0181453dd66755359f2653c3308916bc4f7f6a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arthur Delaporte Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL18=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « parlementaires », insérer les mots : « , les présidents des groupes politiques de ces assemblées s'étant déclarés d'opposition ». Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à étendre aux Présidents des groupes d'opposition la reconnaissance de l'intérêt à agir pour ester en excès de pouvoir contre les actes réglementaires visés. En effet, si la XVIIe législature est marquée par une composition inédite, en temps normal les fonctions de présidents de l'Assemblée nationale et de président des commissions permanentes sont occupées par des parlementaires issus du groupe ou des groupes composant la majorité, à l'exception du Président de la commission des finances. Si il n'y a pas la même automaticité au Sénat, celui-ci a également été, très largement sous la Ve République, de la même couleur politique que les gouvernements successifs. Ce faisant, la probabilité de voir des députés occupant ces fonctions attaquer des mesures réglementaires prises par un Gouvernement qu'ils soutiennent est, par nature, très faible. Sous la XVe législature en particulier, le camp présidentiel a fait la démonstration de sa volonté de plier les règles de l'Assemblée nationale pour préserver autant que possible les intérêts du Gouvernement, y compris en s'opposant à une commission d'enquête issue d'un droit de tirage sur la réforme des retraites de 2019. Dès lors, sauf à limiter drastiquement la portée de cet article aux seuls actes qu'un Président de commission des finances serait susceptible d'attaquer, il est essentiel de permettre aux députés d'opposition, à travers leurs présidents de groupe, d'exercer ce contrôle. Sort : Tombé | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000018.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 41cf68b..ece3e69 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960) +- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a17ff0c..b7d17a6 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé : -« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » +« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des groupes politiques de ces assemblées s'étant déclarés d'opposition et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » -- 2.49.1