From f7b96b3367039864ea299f949bbd04bda8761b57 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL11=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer à la référence : « 5° » la référence : « 3° ». Exposé sommaire : Amendement de coordination avec un amendement portant sur l'article 2, qui : - supprime la transmission obligatoire des décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques, au regard de leur faible nombre (4° du II de l'article 5 quater ) ; - supprime la transmission obligatoire des décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État, peu nombreuses et majoritairement procédurales (5° du II de l'article 5 quater ). Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0960P0D1N000011.xml Co-authored-by: Député PA677483 Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 41cf68b..ece3e69 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960) +- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a17ff0c..66553f1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après l'article 4 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé : -« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » +« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 5 quater lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. » -- 2.49.1