diff --git a/README.md b/README.md index 41cf68b..ece3e69 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 960) +- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 2fb4250..9b93971 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : -« Art. 5 quater. – I. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté la démission du Gouvernement ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. +« Art. 5 quater. – I. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. « II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :