# Article 2 Après l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : « Art. 5 quater. – I. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu'il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. « II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période : « 1° Les ordonnances et les décrets; « 2° Les actes réglementaires et individuels des ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; « 3° Les décrets du Président de la République pris en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ; « 4° Les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ; « 5° Les décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l'administration de l'État. « Il les informe sans délai des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse ministériels tenus ou diffusés pendant cette période. « L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. « III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d'un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d'expédition des affaires courantes qui a précédé. « Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées au 1° à 5° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements, des conférences de presse et des communiqués de presse mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du même II. »