From 481b36d2b11164dd218c49123f323bdbb57ae4e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Mon, 23 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2065=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État. II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités. III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à appliquer un principe de responsabilité démocratique et financière : « qui finance, décide ». Il est fréquent que l'État soit le contributeur majoritaire, voire quasi exclusif, de certaines agences sans pour autant disposer d'un poids décisionnel proportionnel à son engagement financier. En garantissant à l'État la moitié des voix au conseil d'administration dès lors qu'il assure plus de 50 % du financement de l'opérateur concerné, cet amendement permet de sécuriser le pilotage stratégique de ces entités et de s'assurer que les orientations prises sont strictement alignées avec les politiques publiques nationales. Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000065.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-add-65.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-65.md diff --git a/articles/article-add-65.md b/articles/article-add-65.md new file mode 100644 index 0000000..f8c0a5a --- /dev/null +++ b/articles/article-add-65.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 65) + +I. – Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État. + +II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités. + +III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. +