diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5f35b70..d620b5e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance. +I. – Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs , de performance et de moyens. Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur. @@ -12,7 +12,7 @@ II. – Ce contrat : 3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ; -4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion. +4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle. III. – Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.