# Article 4 I. – Les représentants de l'État disposent d'un droit d'opposition à l'encontre des décisions du conseil d'administration des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l'organisme. II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités. III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article.