# Article additionnel (amendement 65) I. – Lorsque les financements publics provenant de l'État représentent plus de 50 % des ressources annuelles d'un opérateur de l'État, la moitié des sièges et des voix délibératives au sein du conseil d'administration de celui-ci est réservée à des représentants de l'État. II. – Le présent article ne s'applique pas aux universités. III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.