# Article 1er Un rapport est transmis annuellement aux commissions chargées des finances du Parlement présentant, pour chaque opérateur de l'État, une liste non-nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. Dans l'exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce contrôle s'exerce à l'égard des agences et opérateurs de l'État dont la liste est fixée par décret.