# Article 1er Un rapport transmis annuellement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances présente, pour chaque opérateur de l'État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées. Dans l'exercice de cette mission, les commissions permanentes chargées des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi. Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou opérateur de l'État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur.