diff --git a/README.md b/README.md index 5983b65..0ce35ab 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 693) +- 29 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl23.md b/articles/article-add-cl23.md new file mode 100644 index 0000000..9baaa2f --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl23.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement CL23) + +Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé : + +« Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l'article 19‑3 n'est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité. + +« Le premier alinéa s'applique dans les conditions prévues à l'article 17‑2. + +« À la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour accompagné d'un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État. + +« Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, l'un des deux parents peut saisir le procureur de la République, qui peut, s'il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. » +