From 6e7a6349b50e53fabb4ff523c12fcfc8558659d1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Au début de l'alinéa 7, substituer aux mots : « Le montant, les », Le mot : « Les ». II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot : « demandes », insérer les mots : « , le montant ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000006.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 264411c..d079244 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -12,7 +12,7 @@ III. – Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées d La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation. -III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi. +III bis (nouveau). – Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes, le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi. IV. – Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.