From 45ec67e8ffa23b1575d495e3467c5502e46908e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 8 : « IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article. » Exposé sommaire : L'amendement améliore la rédaction de l'alinéa et fixe au 1er janvier 2029 la date butoir d'entrée en vigueur de l'article 4. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000008.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 264411c..de1dd49 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,5 +14,5 @@ La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi. -IV. – Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028. +IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article. -- 2.49.1 From 22289e8a57b0d74ca36544d6afbf7f2946408fdd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric=20Maillot?= Date: Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : « de trois ans », les mots : « déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans ». Exposé sommaire : Le sous-amendement a pour objectif de maintenir la rédaction issue de la commission s'agissant du fonds d'indemnisation. En effet, la durée de trois ans laissée aux victimes pour demander réparation, indiquée dans le présent amendement, pourrait être trop courte. il est préférable de renvoyer à un décret cette durée tout en indiquant que la durée de trois ans est une durée minimale. Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000010.xml Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index de1dd49..5c66790 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,5 +14,5 @@ La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi. -IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article. +IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au III bis , et au plus tard le 1 er janvier 2029. Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au III bis et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article. -- 2.49.1