From 3831dafa1fc7968829edbf8d81e06ea97d4bd1ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 375-1 du Code civil régit les conditions dans lesquelles le juge civil organise l'audience d'assistance éducative des mineurs au cours de laquelle il s'efforce de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure qu'il envisage de prononcer. Les dispositions légales en vigueur prescrivent l'obligation pour le juge de se prononcer dans la stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Un entretien individuel est systématiquement effectué lorsque l'enfant est capable de discernement. Le cas échéant, un avocat et un administrateur peuvent être désignés pour le représenter. Ces dernières précisions illustrent la volonté du législateur de considérer que le mineur présenté au juge civil est une personne à protéger. De surcroît, il convient de rappeler que lors de cette audience devant le juge civil, il est question de la mesure d'assistance éducative et non d'une mesure répressive valant sanction pénale. Dans ces circonstances, il apparaît inapproprié de sanctionner l'absence des parents d'une amende civile comme le prévoit l'article 2 alors que ladite absence est en elle-même une information pour le juge de l'implication des parents auprès du mineur et donc un éclairage utile sur les mesures qu'il lui appartient de prendre. Enfin, des mineurs de cinq ans peuvent faire l'objet de cette audience. Le traumatisme que constitue l'absence des parents dans ce type de situation éclaire le législateur sur l'inutilité d'ajouter le prononcé d'une amende civile à l'encontre de parents qui seraient absents lors de ce rendez-vous avec la justice. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000013.xml Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA793210 Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Stella Dupont Co-authored-by: Stéphane Travert Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 89629e0..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 2 -I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : - -« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. - -« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. - -« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » - -II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. +(Supprimé)