From 48b5bd1ec03e137182bee0c9fe5fb92aa8d91a37 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL39=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer cet article, sans doute le plus contestable de proposition de loi. Il est nécessaire de rappeler que les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs ont valeur constitutionnelle, mais reposent aussi sur certains engagements internationaux de la France, à l'instar de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Cette convention dispose dans son article 40 que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci . » La procédure de comparution immédiate, par son caractère expéditif et industriel, dénature l'idéal d'une justice digne et humaine. Pour rappel, les 58 000 audiences de ce type par an épuisent l'ensemble de l'écosystème judiciaire, portent atteinte au droit à un procès équitable et altèrent la qualité du jugement rendu. De ce fait, cette procédure est devenue la principale pourvoyeuse d'incarcération, alimentant la surpopulation carcérale, dont on sait les effets absolument néfastes puisque la prison est sans doute la première école de la récidive. C'est pourtant bien ce modèle que l'article vise à créer, à certaines conditions, pour les mineurs d'au moins 16 ans. Cet article crée même une procédure encore plus sévère pour les mineurs. Il prévoit que, lorsque la réunion du Tribunal pour Enfants est impossible le jour même, le mineur peut être placé en détention provisoire jusqu'à l'audience, qui doit en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de quatre jours ouvrables. Ce délai est de trois jours pour les majeurs. Considérant l'état actuel d'organisation des Tribunaux pour Enfant et leur exigence de composition spécifique, l'impossibilité de réunion le jour même est certaine. Cette situation conduirait ainsi à une quasi-automaticité du placement en détention provisoire des mineurs. L'opportunité de cet article interroge également. Justifié par un impératif de célérité du jugement, nous nous permettons de souligner que cet objectif est déjà rempli actuellement. Les procédures d'audiences uniques, introduites par le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, permettent (sous certaines conditions) des jugements dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. Ces délais correspondent précisément à ceux de la nouvelle procédure, dans le cas où le mineur refuse d'être jugé séance tenante ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Les magistrats disposent d'ailleurs d'autres outils efficaces pour une incarcération rapide lorsqu'elle est nécessaire : contrôle judiciaire stricte, placement en centre éducatif fermé... La comparution immédiate pour mineur ne pourrait donc permettre de juger plus rapidement que dans le cas où le mineur renonce à son droit au délai pour préparer sereinement sa défense. Ce potentiel renoncement est grave, car c'est précisément lors de cette période que la réflexion du mineur s'engage sur l'audience à venir, les actes commis et son projet de vie. L'intérêt d'un jugement rapide est la mise en place, rapide elle aussi, des mesures éducatives. Or en l'état, les institutions judiciaires et notamment la PJJ sont largement dépassées, faute de moyens matériels et humains, pour mettre en place ces mesures. Cet article rajoute donc de la précipitation et une désorganisation générale de la justice pénale des mineurs, contrevient à ses principes fondamentaux, et ne propose aucune perspective éducative. Nous nous y opposons par cet amendement de suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000039.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 16 +--------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : - -1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés : - -« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. - -« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; - -2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : - -« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. - -« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. - -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +(Supprimé)