From 9037c0a7094ca43f2fe60c2daad4a6b74ff59b31 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Josserand Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL73=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « dix jours » les mots : « quatre semaines ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « un mois » les mots : « dix semaines ». Exposé sommaire : En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes : - que les mineurs soient âgés d'au moins 16 ans, - que les infractions soient punissables d'au moins sept ans d'emprisonnement ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas de flagrance, - que les infractions soient commises en état de récidive légale, - que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs. En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d'office. Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, alors l'affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. S'agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines. Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000073.xml Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..f4409a6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,5 +14,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.