diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..a6f5a3b 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,6 +8,8 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; +« Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. + 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : « Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.