From c802bc2d677476871f5165ca0de9fee09e28fb75 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Latombe Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL81=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : « quatre » le mot : « trois ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à corriger le délai maximum de placement en détention provisoire d'un mineur en attente de son jugement selon la procédure de comparution immédiate, pour l'aligner avec le délai qui s'applique pour les personnes majeures. Il n'apparait en effet pas justifié que le placement en détention provisoire soit plus long pour les mineurs que pour les majeurs. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000081.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Éric Martineau Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..b6b0dd7 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. -« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; +« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :