From 635d79b660743a2143ac38915647bd5f1d41392c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL90=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : « , un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à limiter l'inversion du principe d'atténuation des peines des mineurs prévue à l'article 5 aux seuls crimes les plus graves et d'exclure les délits. Concrètement, le juge ne pourrait appliquer d'office les peines prévues pour les majeurs que pour les seuls crimes graves (meurtre, viol) commis par un mineur de plus de 16 ans. Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000090.xml Co-authored-by: Paul Molac Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 3514f16..408bdb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -10,5 +10,5 @@ b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont co 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » +« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » -- 2.49.1