From 48093772141729f47ea6f90439eb6bda5d8740ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean Terlier Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL103=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par les mots : « , sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. » Exposé sommaire : Cet amendement prévoit une nouvelle garantie encadrant la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs. Il subordonne la possibilité pour le tribunal pour enfants de juger le mineur le jour même à l'absence d'opposition de ses représentants légaux. Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000103.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..85ec413 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : -« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. +« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.. « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. -- 2.49.1