From 060751c1e430bb2a3b5cf786255a61907d01d511 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean Terlier Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL105=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot : « judiciaire », insérer les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ». Exposé sommaire : Amendement permettant au tribunal pour enfants, lorsqu'il est saisi en application de la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs, de décider du placement du mineur prévenu sous assignation à résidence électronique dans l'attente de l'audience. Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000105.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..4b2cd85 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,5 +14,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. -- 2.49.1