From e816401631ed15c15307e5589dfcd15b57da9d60 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean Terlier Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL106=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 8 par les mots : « , par décision spécialement motivée. » Exposé sommaire : Cet amendement prévoit une garantie supplémentaire en exigeant que le tribunal pour enfants statue par une décision spécialement motivée sur le placement ou le maintien du mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'au jugement. Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000106.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..0f07e67 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -14,5 +14,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, par décision spécialement motivée.. La décision est exécutoire par provision. -- 2.49.1