From 7c8db2ae06fb7e59a1bd5b6666514607756c5594 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL40=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant la possibilité de dérogation au principe d'atténuation de peine pour les mineurs. En vertu de ce principe, une juridiction ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur à l'égard d'un mineur de plus de 13 ans. Cette atténuation de la responsabilité pénale due à l'âge est par ailleurs un principe à valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel 2002-461 DC, 29 août 2002, cons.26 ; 2011-625 DC, 10 mars 2011, cons.26). L'article proposé supprime d'abord l'exigence du caractère exceptionnel pour justifier la non-application de l'atténuation. Il supprime ensuite l'obligation pour les juridictions de jugement de motiver spécialement leurs décisions de ne pas l'appliquer lorsque les faits sont commis par le mineur en état de récidive légale. Il instaure enfin un cas d'exclusion automatique de non-application de l'atténuation. Ce faisant, il s'oppose à la fois au principe constitutionnel précédemment cité, mais aussi à la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ratifiée par la France, notamment en son article 40 qui dispose que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » Il convient de préciser qu'en l'état actuel du droit, d'une part, il est déjà possible de lever cette atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs dans des cas très précis et exceptionnels, et que d'autre part, l'utilisation de l'atténuation de peine n'empêche pas, dans les cas les plus graves, de prononcer des peines particulièrement lourdes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'opportunité de cet article est nulle et justifie cet amendement de suppression. Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000040.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 3514f16..2b6dcb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article 5 -L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : - -1° Le premier est ainsi modifié : - -a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; - -b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ; - -2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » +(Supprimé) -- 2.49.1