From dfebd91f06876fd6b63ed4d95daefa00346530eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2037=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l'article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d'assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions. L'exposé des motifs de l'article 2 souligne à juste titre que les mesures d'assistance éducative, prononcées lorsqu'un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d'autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision. Comme le précise le deuxième alinéa de l'article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l'intérêt de l'enfant puisqu'elle permet l'évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu'une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori , alors que l'objectif premier est l'assistance éducative. De surcroît, cette mesure ne répond pas à une demande des professionnels et interroge sur son opportunité dans la mesure où il n'est nulle part fait état de donnée chiffrée ou de statistique renseignant sur les absences de parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative. D'autre part, en l'état actuel du droit, le juge des enfants dispose déjà des outils nécessaires : il peut, par exemple, tenir compte de l'absence des parents lors des convocations ou auditions, et adapter les mesures éducatives en conséquence, y compris en prononçant des placements si nécessaire. Ces outils, bien que perfectibles, permettent de répondre aux situations sans qu'il ne soit besoin d'introduire une sanction financière. À tout le moins, il conviendrait de statuer sur la base de données chiffrées et étayées, non-disponibles à cette étape. Enfin, il convient de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d'AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive. Cette disposition passant à côté des véritables enjeux de l'assistance éducative. Du fait des moyens matériels et humains insuffisants, les tribunaux manquent de greffiers, si bien que certaines audiences d'assistance éducative se tiennent sans eux, en violation des exigences procédurales. Selon l'Union Syndicale des Magistrats, il faudrait augmenter de 32 % le nombre de juges pour enfants pour garantir un suivi éducatif efficace. Enfin, les services sociaux chargés de mettre en œuvre les mesures d'AEMO et de placement sont eux aussi en nombre insuffisant, entraînant des délais d'exécution parfois incompatibles avec l'urgence des situations. Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l'assistance éducative. Nous demandons sa suppression. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000037.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 89629e0..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 2 -I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : - -« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. - -« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. - -« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » - -II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. +(Supprimé) -- 2.49.1