From 1825b6c985b4aa395782e390331a590b4f1da8f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean Terlier Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2042=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, substituer aux mots : « le juge » les mots : « la juridiction ». Exposé sommaire : Amendement de cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui fait référence à "la juridiction" et non au "juge". Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000042.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 7ad59e1..fd50895 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -6,5 +6,5 @@ L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifi 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. » +« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. » -- 2.49.1