diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3329651..0be3de8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : -« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. +« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. À Mayotte, au moins l'un des parents est également tenu de déférer aux comparutions immédiates de son enfant mineur. « Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré, sans motif légitime. »