From a9c2566237e1e5efdc4d51f026538022c330a9a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marc Pena Date: Thu, 21 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL8=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition qui entend créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. Il n'est pas inutile de rappeler que c'est sous la précédente mandature qu'a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d'une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d'autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois. A été rendu possible par ailleurs le prononcé d'un suivi éducatif jusqu'à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n'a pas bougé, pas plus que l'excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs. A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d'une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions. Enfin, la procédure de comparution immédiate est certes plus rapide mais également moins protectrice au regard des droits de la défense. S'agissant des mineurs, le temps doit être pris de cerner leurs personnalités afin de juger plus justement et surtout de trouver la juste peine : celle qui permettra d'éviter la récidive. Faire ainsi des économies de temps apparait tout à la fois dérisoire et délirant : dérisoire puisque la justice ne va pas, globalement, y gagner beaucoup en célérité ; délirant puisque c'est l'efficacité de la justice pénale des mineurs qui risque d'en pâtir. Tel est le sens de cet amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000008.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 16 +--------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : - -1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés : - -« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. - -« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; - -2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : - -« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. - -« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. - -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +(Supprimé) -- 2.49.1