From 8f453815ca5ac8783b020b449d40021c53e9a36c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL49=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'instauration d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs va totalement à l'encontre des principes qui ont fondé le code de justice pénale des mineurs. Or, par deux rapports parlementaires (l'un l'ayant préfiguré en 2019, l'autre en ayant souligné les bienfaits en 2023), nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier ont établi l'intérêt de la procédure de césure du procès pénal des mineurs impliquant une première délibération sur la culpabilité avant une mise à l'œuvre puis une seconde audience sur le quantum de la peine. L'article 5 de l'ordonnance de 1945 posait d'ailleurs le principe de l'instruction obligatoire d'une infraction dont l'auteur est mineur garantissant certains aménagements pour accélérer la procédure. Reprenant ces dispositions, le code de justice pénale des mineurs permet de transformer l'audience de culpabilité en audience unique lorsque la juridiction habilitée à juger le décide en motivant spécialement sa décision. Les rapporteurs des missions d'information sur le CJPM, d'abord prudents en 2019, ont rappelé en 2023 le caractère exceptionnel de cette procédure tel que le prévoit l'article L. 521-6 du CJPM. Ils n'ont pas manqué de relever que pour y recourir, la peine encourue devait être caractéristique de faits d'une certaine gravité, à savoir être supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, et supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour un mineur de plus de seize ans. L'infraction doit aussi concerner un mineur déjà connu de la justice. Enfin, compte tenu des spécificités qui leur sont propres, il est difficilement envisageable que des mineurs soient jugés dans les conditions d'une procédure de comparution immédiate qui n'accordent que très peu de temps aux profils des prévenus, aux circonstances de commission de l'infraction et aux peines alternatives pouvant être prononcées. Aussi, l'application aux mineurs d'une procédure de comparution immédiate propre à la justice des majeurs est aussi inutile qu'inappropriée. Il convient donc de supprimer cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000049.xml Co-authored-by: Stella Dupont Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Stéphane Travert Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 16 +--------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : - -1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés : - -« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. - -« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; - -2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : - -« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. - -« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. - -« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. +(Supprimé) -- 2.49.1