From bae5c48b278130657f4ae562e757eec1b26b7760 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720908?= Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL62=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « seize » le mot : « quinze ». Exposé sommaire : Le rajeunissement des mineurs auteurs de crimes et délits nécessite d'abaisser le seuil à partir duquel les règles d'atténuation des peines ne peuvent s'appliquer, soit de passer de 16 ans à 15 ans. Par ailleurs, différents pays européens retiennent un âge inférieur à 16 ans pour déroger à l'excuse de minorité pour les mineurs (source : Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche comparative », dans Les Cahiers de la Justice, 2020/2 N° 2), notamment l'Angleterre (10 ans), la Lituanie (14 ans) le Danemark (15 ans). En France, la constitutionnalité d'un tel abaissement ne semble pas poser de difficulté. En effet, le champ des mineurs âgés d'au moins 15 ans qui ne pourraient bénéficier des règles d'atténuation des peines demeurera limité, en raison du champ restrictif retenu par les infractions visées (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences). L'amendement vise donc à abaisser le seuil retenu par l'article 5 de 16 ans à 15 ans, dans un souci de réalisme au regard du rajeunissement des jeunes auteurs de crimes et délits. Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000062.xml Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Député PA841833 Co-authored-by: Député PA794466 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 3514f16..ff2046d 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -10,5 +10,5 @@ b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont co 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » +« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de quinze ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » -- 2.49.1