From 7ee2a50443465481d457d8dd9f0ea4a51f39f61b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Josserand Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL68=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants : « 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » » Exposé sommaire : En son article 5, la proposition de loi envisage de modifier les modalités de l'excuse atténuante de minorité. Il est rappelé que l'excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d'emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur. Actuellement, l'excuse de minorité s'applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l'excuse de minorité s'applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d'une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale. La proposition de loi concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contient quatre modifications. 1. Elle supprime d'abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l'excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle. 2. La motivation continue de s'imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ( alinéa 4) 3. L'excuse de minorité est écartée en cas de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, en cas de délit de violences volontaires, d'agression sexuelle, délit commis avec circonstance aggravante de violences commis ‘' une nouvelle fois en état de récidive légale'' ( alinéa 6) 4. Par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement ( alinéa 6) Aussi, les crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique justifiant que l'excuse de minorité ne s'applique pas, doivent être listés, dans le respect du principe constitutionnel de la légalité pénale. L'expression « une nouvelle fois en état de récidive légale » suggère « l'état de récidive légale » mais aussi « la réitération » ou encore « le concours d'infractions ». Le principe de légalité pénale exige que l'expression « une nouvelle fois » renvoie à une configuration pénale identifiée. Mais au-delà de ces considérations, il importe de prévoir que la mesure de clémence consistant dans l'excuse de minorité soit écartée de plein droit à l'égard du mineur âgé de plus de 16 ans dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. En effet, la commission d'une nouvelle infraction établit suffisamment la nécessité d'une réponse pénale ferme, seule à même de présenter un caractère réellement dissuasif, de façon à stopper le parcours délinquant du mineur avant son basculement dans le multirécidivisme. Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000068.xml Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 3514f16..6706853 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,9 +6,5 @@ L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifi a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; -b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ; - -2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » +2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » » -- 2.49.1