From 3a046b56dc41d5085730e63f96564fd7f4e669ba Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Latombe Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL82=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par les mots : « , et l'accord de ses représentants légaux. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que le jugement en comparution immédiate d'un mineur nécessite la convocation et l'accord de ses représentants légaux, comme le rappelle la décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000082.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Éric Martineau Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4b31477..dc417f8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a786f71..f57ad74 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : -« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. +« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat, et l'accord de ses représentants légaux.. « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. -- 2.49.1