# Article 5 L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Le premier est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. » »