# Article 9 (nouveau) L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. »