# Article 10 (nouveau) Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L'article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d'appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'appel. »