# Article 5 L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les règles d'atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s'appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »