# Article 5 L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Le premier est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;