# Article additionnel (amendement CL55) L'article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l'une des mesures de réparation prévues à l'article L. 112‑8. » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le mineur a été reconnu coupable d'une contravention ou d'un délit qui n'est pas puni par une peine d'emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l'article L. 521‑14. »