From 2fff113f1387f208fe994f953db7abaec0de1544 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Fri, 24 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante : « L'usage détourné, illicite ou manifestement excessif de protoxyde d'azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » Exposé sommaire : Amendement de repli Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite. Sort : Retiré | Déposé le 24/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000021.xml Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9bc3842..58d1dcd 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,7 +14,7 @@ b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : -« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; +« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; L'usage détourné, illicite ou manifestement excessif de protoxyde d'azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. 4° (Supprimé)