From cefac853fbbca3900056d3170c77e9183bc40fc2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Idir Boumertit Date: Tue, 21 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS34=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 8 : « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » Exposé sommaire : La rédaction actuelle de l'alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise : - trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d'azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d'un point de vue de santé publique. - trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu'il soit particulièrement question d'en assurer la traçabilité. Or, c'est un point essentiel. Cette traçabilité, d'ores et déjà mise en place pour le protoxyde d'azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical. - trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d'azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n'est évidemment pas l'intention de l'auteur de cette proposition de loi. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l'alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné. Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000034.xml Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7234c3f..1c4ecac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 580) +- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index eef2c98..3dd9a1c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,7 +14,7 @@ b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ; 3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : -« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ; +« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. 4° Le dernier alinéa est supprimé.