From 574386d8bf0e5b390bad386de2f6f0a25627766a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA841709?= Date: Sat, 18 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS28=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I.– Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. « Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. « Art. L. 3611‑5 . – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. « Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende et de trois mois d'emprisonnement. » II. – En conséquence, le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du même code est supprimé. III. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». IV. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». Exposé sommaire : Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours. Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000028.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Annie Vidal Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-as28.md | 20 ++++++++++++++++++++ 2 files changed, 21 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-as28.md diff --git a/README.md b/README.md index 7234c3f..1c4ecac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 580) +- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-as28.md b/articles/article-add-as28.md new file mode 100644 index 0000000..d9d1396 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as28.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article additionnel (amendement AS28) + +I.– Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés : + +« Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. + +« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. + +« Art. L. 3611‑5 . – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. + +« Art. L. 3611‑6 . – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. + +« Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende et de trois mois d'emprisonnement. » + +II. – En conséquence, le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du même code est supprimé. + +III. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». + +IV. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». + -- 2.49.1