From e91f0daca792adbfcce0cd6b518892a634972a60 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Croizier Date: Fri, 24 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. » Exposé sommaire : Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l'usage du protoxyde d'azote en gros conditionnement aux seuls professionnels. Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes). Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l'arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024. Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000010.xml Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Député PA720162 Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Député PA605694 Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9bc3842..82cadd4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 1er -L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° Le premier alinéa est ainsi modifié : - -a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; - -b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; - -2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : - -« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ; - -3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : - -« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; - -4° (Supprimé) +L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. » -- 2.49.1