diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9bc3842..82cadd4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 1er -L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° Le premier alinéa est ainsi modifié : - -a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; - -b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; - -2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : - -« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ; - -3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : - -« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; - -4° (Supprimé) +L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »